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La police dans les grandes municipalités sous lEmpire

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La police dans les grandes municipalités sous lEmpire Empty La police dans les grandes municipalités sous lEmpire

Message  Davin Didier Lun 12 Mar - 9:08

Depuis décembre 1789 la police municipale  " fait jouir les habitants d'une bonne police notament de la propreté, de la salubrité, de la sureté , et de la tranquilité des rues, lieux et édifices public"
Dans les grandes villes vont être nommés, en 1805, des commissaires généraux de police sous l'autorité directe du Ministère de la Police ( longtemps tenu par Fouché) et  conseillers d’État chargés d’un des  grands arrondissements de la police générale de l’Empire ( il y en a 4 ou 5 au départ, Paris étant une question particulière)

Les attributions de ces commissaires généraux sont codifiées. Elles entrent souvent en confrontation avec celles de l' administration municipale, ou départementale ( les Préfets) qui eux dépendent du ministère de l' Intérieur.



DÉCRET SUR LES COMMISSAIRES GÉNÉRAUX DE POLICE. 23 fructidor an XIII (10 septembre 1805).

Section I. Dispositions générales.
Art. 1 Les commissaires généraux de police, dans quelque ville de l’Empire qu’ils soient établis, exécuteront les ordres qu’ils recevront immédiatement du ministre de la police
générale, et correspondront avec les conseillers d’État chargés d’un des arrondissements de la police générale de l’Empire ; ils pourront correspondre aussi directement avec le ministre.


Art. 2 Ils exerceront, sous l’autorité du préfet, les fonctions de police locale qui leur sont attribuées par les articles suivans ;
toutes autres demeurant dévolues aux maires et officiers municipaux, qui les rempliront conformément aux lois et règlements, notamment à celui du 5
brumaire an IX, sous l’autorité des sous-préfets et préfets, et sauf le recours aux tribunauxpour la police municipale judiciaire.

Section II. Fonctions des commissaires généraux.

Art. 3 Les commissaires généraux de police pourront publier de nouveau les lois et
règlements de police en activité, et rendre des ordonnances pour en assurer l’exécution, avec
l’approbation du préfet de département.

Art. 4 Ils seront chargés de délivrer les attestations nécessaires aux citoyens de l’Empire
domiciliés dans leur arrondissement, pour obtenir du préfet du département les passeports à
fin de voyager chez l’étranger ou aller aux colonies françaises.

Art. 5 Tout étranger entrant en France, ou tout Français revenant d’un voyage chez
l’étranger ou des colonies, sera tenu de présenter ou faire présenter son passeport au
commissaire général de police, sans qu’il soit dispensé de le présenter au maire, s’il réside
plus de vingt-quatre heures dans la ville.

Art. 6 Les militaires ou marins en congé limité seront tenus de faire viser leurs permissions
ou congés
par le commissaire général de police, s’ils résident dans la ville ou la banlieue.

Art. 7 Les commissaires généraux de police feront exécuter les lois sur la mendicité et le
vagabondage
; en conséquence, ils pourront, sans préjudice des dispositions locales prises
par les préfets, les sous-préfets et les maires, envoyer les mendiants, vagabonds et gens sans
aveu aux maisons de détention.

Art. 8 Les commissaires généraux auront la surveillance des prisons de la ville où ils font leur
résidence. Ils délivreront seuls les permissions de communiquer avec les détenus par leur municipaux, qui les rempliront conformément aux lois et règlements, notamment à celui du 5brumaire an IX, sous l’autorité des sous-préfets et préfets, et sauf le recours aux tribunaux pour la police municipale judiciaire.


Art. 9 Ils surveilleront l’exécution des lois et règlements de police concernant les hôtels garnis
et les logeurs, sans préjudice de l’exercice en concurrence de la police municipale.

Art. 10 Ils feront exécuter les lois et règlements de police sur l’imprimerie, la librairie et les
journaux.

Art. 11 Ils porteront une attention particulière aux églises, et veilleront à ce que l’ordre, la
décence et le respect convenables, dus aux saints lieux, soient observés. Ils feront arrêter
tout individu qui troublerait la liberté et la publicité du culte.

Art. 12 Ils feront faire la recherche des militaires ou marins déserteurs et des prisonniers de
guerre évadés.

Art. 13 Ils veilleront à l’exécution des lois et règlements des douanes touchant la
contrebande, et pourront faire saisir les marchandises prohibées par les lois.

Art. 14 Les mesures de sûreté prescrites par les lois et arrêtés concernant les navires
neutralisés et les individus venant d’Angleterre, et toutes autres mesures touchant les pays
avec lesquels l’empire est en guerre ou leurs sujets, sont dans les attributions des
commissaires généraux de police.

Art. 15 Les commissaires généraux et leurs agents pourront faire saisir et traduire aux
tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délit du ressort de ces
tribunaux.

Art. 16 Ils feront, concurremment avec les autorités locales, saisir et remettre aux officiers
chargés de l’administration de la justice criminelle, les individus surpris en flagrant délit,
arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice
criminelle.


Section III. Des individus qui seront sous les ordres des commissaires généraux etexécuteront leurs réquisitions.

Art. 17 Les commissaires généraux auront sous leurs ordres, pour l’exercice de leurs
attributions, les commissaires de police des villes de leur résidence et de leur
arrondissement, et correspondront avec les maires et adjoints.

Art. 18 Ils auront à leur disposition, pour l’exercice de la police, la garde nationale, la
gendarmerie, les compagnies de réserve départementales. Ils pourront requérir la force
armée en activité.


Section IV. Du nombre, de la résidence des commissaires généraux de police et de leurs arrondissements.

Art. 19 Il y aura des commissaires généraux de police dans les villes portées au tableau joint
au présent décret.

Art. 20 Ils exerceront leurs fonctions ; 1° dans le lieu de leur résidence ; 2° dans la banlieue
de la ville où ils résident, laquelle banlieue sera réglée par des décrets impériaux délibérés
en Conseil-d’État ; 3° pour ceux qui sont sur les frontières de terre et de mer, dans la ligne
des douanes et dans l’étendue de cette ligne qui sera réglée par sa majesté sur le rapport du
ministre de la police ; 4° dans toute l’étendue des lignes des camps ou cantonnemens
militaires, quand il en sera établi dans l’intérieur, et lorsqu’ils seront situés ou contigus à
l’arrondissement du commissaire général . Toutefois, il n’est rien innové à ce qui est déjà
statué et réglé pour le commissaire général établi à Boulogne.

Section V. Des dépenses et traitemens des commissaires généraux de police.

Art. 21 Les traitements et dépenses des commissaires généraux de police seront réglés
annuellement par sa majesté, sur le rapport du ministre de la police, et sur les fonds affectés
à son département, sauf le supplément qui pourra être accordé sur les revenus municipaux
par les budgets des villes.

Tableau des villes de l’Empire où il y aura des commissaires généraux.
Nice, Toulon, Marseille, Cette, Perpignan, Toulouse, Bayonne, Bordeaux, Rochefort,
Paimboeuf, Lorient, Brest, Morlaix, Saint-Malo, Cherbourg, Le Havre, Boulogne, Ostende,
Anvers, Clèves, Cologne, Mayence, Strasbourg, Huningue, Genève, Lyon.

Art. 22 Le ministre de la Police est chargé de l’exécution du présent décret.
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Davin Didier
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Message  Jérôme C. Lun 12 Mar - 13:06

c'est en effet sacrément intéressant
il doit y avoir des feuilles de route, d'il y a plusieurs années, sur la police
Sujet à réouvrir xxs44s

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Par définition un historien se doit d'éclairer certaines zones d'ombres du passé. Ayant de droit accès à toutes les archives ouvertes, il s'appuie sur ses recherches pour délivrer ses résultats, quitte à briser quelques clichés.

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