le décret du 19 mars 1793
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le décret du 19 mars 1793
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Par définition un historien se doit d'éclairer certaines zones d'ombres du passé. Ayant de droit accès à toutes les archives ouvertes, il s'appuie sur ses recherches pour délivrer ses résultats, quitte à briser quelques clichés.
Président de la S.E.H.R.I.
Re: le décret du 19 mars 1793
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Par définition un historien se doit d'éclairer certaines zones d'ombres du passé. Ayant de droit accès à toutes les archives ouvertes, il s'appuie sur ses recherches pour délivrer ses résultats, quitte à briser quelques clichés.
Président de la S.E.H.R.I.
Re: le décret du 19 mars 1793
C’est Cambacérès qui, au nom du comité de législation, avait le 19 mars 1793 présenté le projet de décret en ces termes :
« Citoyens, votre comité de législation obéit à vos ordres. Il vient de présenter un projet de décret relatif à la rébellion qui se manifeste dans différents départements de la République. Ce projet contient des mesures sévères ; il en coûte à votre comité de vous les présenter ; il sera pénible pour vous de les adopter, pour vous qui voulez donner des lois douces et bienfaisante à un peuple d’amis et de frères. Je me borne à vous observer que les circonstances sont pressantes et vous n’oublierez pas que les circonstances commandent presque toujours les décisions. Au surplus, ce projet a été fait à la hâte et arrêté dans quelques heures ; mais en le rédigeant, votre comité a su distinguer les ennemis de la République, de ces hommes plus égarés que coupables, auxquels il faut tendre une main salutaire, et en vous proposant contre les premiers des dispositions rigoureuses, il ménage aux seconds des ressources dont ils feront fort bien de profiter. »
A la demande de Lanjuinais (2e et 3e paragraphe) et de Jean-Bon-Saint-André (4e paragraphe), l’article 9 fut modifié. A l’origine, il était rédigé ainsi : « Les commandants de la force publique feront incessamment publier une proclamation à tous les rebelles de se séparer et de mettre bas les armes ».
Chabot (1er paragraphe) et Monmayou (2e paragraphe) proposèrent un dixième article.
Cambacérès présenta la rédaction définitive du décret le lendemain.
« Citoyens, votre comité de législation obéit à vos ordres. Il vient de présenter un projet de décret relatif à la rébellion qui se manifeste dans différents départements de la République. Ce projet contient des mesures sévères ; il en coûte à votre comité de vous les présenter ; il sera pénible pour vous de les adopter, pour vous qui voulez donner des lois douces et bienfaisante à un peuple d’amis et de frères. Je me borne à vous observer que les circonstances sont pressantes et vous n’oublierez pas que les circonstances commandent presque toujours les décisions. Au surplus, ce projet a été fait à la hâte et arrêté dans quelques heures ; mais en le rédigeant, votre comité a su distinguer les ennemis de la République, de ces hommes plus égarés que coupables, auxquels il faut tendre une main salutaire, et en vous proposant contre les premiers des dispositions rigoureuses, il ménage aux seconds des ressources dont ils feront fort bien de profiter. »
A la demande de Lanjuinais (2e et 3e paragraphe) et de Jean-Bon-Saint-André (4e paragraphe), l’article 9 fut modifié. A l’origine, il était rédigé ainsi : « Les commandants de la force publique feront incessamment publier une proclamation à tous les rebelles de se séparer et de mettre bas les armes ».
Chabot (1er paragraphe) et Monmayou (2e paragraphe) proposèrent un dixième article.
Cambacérès présenta la rédaction définitive du décret le lendemain.
Drouet Cyril- collatio
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Re: le décret du 19 mars 1793
Le 10 mai, Danton, à la Convention, tint ces mots :
« Une loi que l’humanité réclame et que vous avez déjà adoptée, pourra contribuer efficacement à éteindre cette guerre civile. Il y a parmi les révoltés des hommes qui ne sont qu’égarés ou contraints. Il ne faut pas les réduire au désespoir. Je demande qu’on décrète que les peines rigoureuses prononcées par la Convention nationale ne porteront que sur ceux qui seront convaincus d’avoir commencé ou propagé la révolte. »
La Convention décréta alors que les instigateurs et les chefs de révolte seraient seuls sujets à la peine portée par le décret du 19 mars.
Le 5 juillet, un nouveau décret offrit de nouvelles précisions :
« Seront réputés chefs d'émeutes et révoltes dont il est parlé dam l'article 1 du décret du 19 mars, les membres des comités de régie et administration formés, soit pour leur direction, soit pour le vêtement, l'armement, équipement et les subsistances des révoltés, ceux qui signent les passeports, ceux qui enrôlent ; seront pareillement réputés chefs desdites émeutes et révoltes, les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les émigrés, les administrateurs, les officiers municipaux, les juges, les hommes de loi, qui auront pris part dans lesdites émeutes et révoltes ; en conséquence ils seront, comme les chefs eux-mêmes, punis de mort. »
« Une loi que l’humanité réclame et que vous avez déjà adoptée, pourra contribuer efficacement à éteindre cette guerre civile. Il y a parmi les révoltés des hommes qui ne sont qu’égarés ou contraints. Il ne faut pas les réduire au désespoir. Je demande qu’on décrète que les peines rigoureuses prononcées par la Convention nationale ne porteront que sur ceux qui seront convaincus d’avoir commencé ou propagé la révolte. »
La Convention décréta alors que les instigateurs et les chefs de révolte seraient seuls sujets à la peine portée par le décret du 19 mars.
Le 5 juillet, un nouveau décret offrit de nouvelles précisions :
« Seront réputés chefs d'émeutes et révoltes dont il est parlé dam l'article 1 du décret du 19 mars, les membres des comités de régie et administration formés, soit pour leur direction, soit pour le vêtement, l'armement, équipement et les subsistances des révoltés, ceux qui signent les passeports, ceux qui enrôlent ; seront pareillement réputés chefs desdites émeutes et révoltes, les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les émigrés, les administrateurs, les officiers municipaux, les juges, les hommes de loi, qui auront pris part dans lesdites émeutes et révoltes ; en conséquence ils seront, comme les chefs eux-mêmes, punis de mort. »
Drouet Cyril- collatio
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Re: le décret du 19 mars 1793
Durant l'hiver 93-94, des centaines de Vendéens et Vendéennes furent exécutés en application du décret du 19 mars. Or, comme dit plus haut, ledit décret avait été ensuite modifié le 10 mai suivant, et seuls désormais les instigateurs et les chefs de révolte devaient être sujets à la peine portée par la loi dite de rigueur.
Je m'interroge donc sur l'application réelle du décret du 10 mai par la justice révolutionnaire en Vendée. Ce décret aurait-il été par la suite abrogé ?
Je m'interroge donc sur l'application réelle du décret du 10 mai par la justice révolutionnaire en Vendée. Ce décret aurait-il été par la suite abrogé ?
Drouet Cyril- collatio
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