Instructions de Napoléon pour les hopitaux en Pologne décembre 1806
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Instructions de Napoléon pour les hopitaux en Pologne décembre 1806
Posen, 12 décembre 1806
ORDRE POUR L'INTENDANT GÉNÉRAL
1° Il sera confectionné sans le moindre délai à Berlin 6,000 matelas; on emploiera, à cet effet, les 120,000 livres de laine qui se trouvent en magasin, et les 16,000 aunes de toile d'emballage ou de coutil qui se trouvent tant à Berlin qu'à Spandau; à mesure que 200 matelas seront faits, ils seront envoyés à Posen, et ainsi de tous successivement.
2° 12,000 tentes seront sur-le-champ employées pour confectionner 9,000 paires de draps, et 12,000 autres tentes seront également employées pour la confection de 40,000 chemises, et pour celle de 40,000 pantalons affectés au service des hôpitaux. A mesure que 5,000 de chacun de ces objets seront confectionnés, on enverra, par la voie la plus prompte, à Posen, pour être affectés service des hôpitaux de la Pologne.
3° Il sera passé à Posen un marché pour la confection de 1,000 paillasses. M. l'intendant général fera requérir dans la basse Silésie 2,000 couvertures et 2,000 matelas. Il fera également requérir à Stettin 2,000 couvertures et 2,000 matelas. Il sera requis dans le département de Küstrin, et plus particulièrement à Landsberg et Francfort, 4,000 couvertures.
4° Le prix des objets requis ainsi qu'il est dit ci-dessus sera fixé par l'intendant général, et la valeur en sera déduite sur les contributions imposées à chaque département.
A mesure qu'il y aura 1,000 couvertures fournies de celles requises dans le département de Küstrin, elles seront dirigées sur Posen. On fera en sorte qu'il y en ait 1,000 livrées avant le 18 décembre. Il faut, à cet effet, prendre de préférence celles qui sont déjà faites.
5° Il sera attaché à chaque hôpital, en Pologne, un prêtre catholique comme chapelain, qui sera nommé par M. l'intendant général; ce prêtre sera chargé de la surveillance des infirmeries, et il lui sera alloué, à cet effet, une somme de 100 francs par mois, qui lui seront payés le 30 de chaque mois.
Les infirmiers seront payés tous les jours par les soins du chapelain, à raison de 20 sous par jour et indépendamment d'une ration de vivres qui leur sera distribuée. Le directeur de l'hôpital payera les infirmiers en présence du chapelain, sur les fonds mis à sa disposition, ainsi qu'il sera dit ci-après.
6° L'intendant général, sur les fonds mis à sa disposition par le ministre de la guerre, prendra les mesures pour que chaque directeur d'hôpital ait toujours en caisse et par avance un fonds égal à 12 francs pour chaque malade que l'hôpital doit contenir par son organisation. Ce fonds servira à payer la solde des infirmiers, à subvenir à l'achat des menus besoins, comme oeufs, lait, etc. La viande, le pain et le vin seront fournis par l'administration. En conséquence, il est expressément défendu, sous la responsabilité de chacun, de faire aucune réquisition aux municipalités pour les petits aliments ou menus besoins. Tous les huit jours, les commissaires des guerres chargés de la surveillance de l'hôpital feront connaître à l'intendant général la dépense faite sur le fonds de 12 francs par malade que peut contenir l'hôpital, et qui aura été payée par l'économe, pour la solde des infirmiers et pour l'achat des petits aliments et le blanchissage, afin que l'intendant fasse de nouveaux fonds pour remplacer ce qui a été dépensé, au fur et à mesure. Les commissaires des guerres chargés de la surveillance des hôpitaux en seront responsables.
7° Cet ordre étant commun à tous les hôpitaux de l'armée, à l'exception du chapelain, dans les hôpitaux hors de la Pologne, Sa Majesté ordonne que, vingt-quatre heures après que les présentes dispositions seront connues à qui de droit, toutes les pharmacies soient approvisionnées pour deux mois et pour le nombre des malades que l'hôpital doit contenir, en payant comptant les médicaments aux apothicaires des lieux qui les fourniront, et sur les fonds que l'intendant général mettra, à cet effet, à la disposition des directeurs d'hôpitaux.
Sa Majesté ordonne que tout ce qui peut être dû aux différents apothicaires qui, sur les lieux, ont fourni nos hôpitaux, soit payé sans délai par les soins de l'intendant général; et ce qui peut être dû pour Posen aux apothicaires leur sera payé aujourd'hui. L'intendant général prendra les mesures nécessaires, et le ministre de la guerre mettra à sa disposition les fonds dont il aura besoin.
8° L'inventaire général des achats de médicaments, dont les pharmacies des hôpitaux doivent être approvisionnées pour deux mois, sera envoyé au bureau général des hôpitaux de l'armée; mais lesdits médicaments seront payés avant l'arrivée desdits inventaires, et le seront sur les lieux, d'après l'ordonnance du commissaire des guerres chargé de la police de l'hôpital, sur le crédit que lui aura ouvert l'intendant général. Les intendants des provinces ou départements sont autorisés à faire acquitter d'urgence ces ordonnances, sauf aux receveurs des provinces ou départements à porter ces ordonnances
acquittées en payement.
9° Lorsqu'un médicament ne se trouvera pas dans les pharmacies de l'hôpital, d'après l'approvisionnement fait en conséquence des dispositions ci-dessus, le directeur de l'hôpital sera, dans ce cas seulement, autorisé à acheter ce médicament où il le trouvera, sur les fonds des petits aliments ou celui de 12 francs, et, dans les huit jours au plus tard , toute dépense faite par l'économie sur ce fonds sera visée par le commissaire des guerres chargé de la police de l'hôpital.
10° Il sera pris des mesures pour qu'il soit fabriqué de bon pain affecté au service des hôpitaux avec de la farine de froment. M. l'intendant général fera, autant qu'il lui sera possible, distribuer du vin de Stettin, qui est le meilleur.
Le maréchal Berthier, par ordre de l'Empereur.
ORDRE POUR L'INTENDANT GÉNÉRAL
1° Il sera confectionné sans le moindre délai à Berlin 6,000 matelas; on emploiera, à cet effet, les 120,000 livres de laine qui se trouvent en magasin, et les 16,000 aunes de toile d'emballage ou de coutil qui se trouvent tant à Berlin qu'à Spandau; à mesure que 200 matelas seront faits, ils seront envoyés à Posen, et ainsi de tous successivement.
2° 12,000 tentes seront sur-le-champ employées pour confectionner 9,000 paires de draps, et 12,000 autres tentes seront également employées pour la confection de 40,000 chemises, et pour celle de 40,000 pantalons affectés au service des hôpitaux. A mesure que 5,000 de chacun de ces objets seront confectionnés, on enverra, par la voie la plus prompte, à Posen, pour être affectés service des hôpitaux de la Pologne.
3° Il sera passé à Posen un marché pour la confection de 1,000 paillasses. M. l'intendant général fera requérir dans la basse Silésie 2,000 couvertures et 2,000 matelas. Il fera également requérir à Stettin 2,000 couvertures et 2,000 matelas. Il sera requis dans le département de Küstrin, et plus particulièrement à Landsberg et Francfort, 4,000 couvertures.
4° Le prix des objets requis ainsi qu'il est dit ci-dessus sera fixé par l'intendant général, et la valeur en sera déduite sur les contributions imposées à chaque département.
A mesure qu'il y aura 1,000 couvertures fournies de celles requises dans le département de Küstrin, elles seront dirigées sur Posen. On fera en sorte qu'il y en ait 1,000 livrées avant le 18 décembre. Il faut, à cet effet, prendre de préférence celles qui sont déjà faites.
5° Il sera attaché à chaque hôpital, en Pologne, un prêtre catholique comme chapelain, qui sera nommé par M. l'intendant général; ce prêtre sera chargé de la surveillance des infirmeries, et il lui sera alloué, à cet effet, une somme de 100 francs par mois, qui lui seront payés le 30 de chaque mois.
Les infirmiers seront payés tous les jours par les soins du chapelain, à raison de 20 sous par jour et indépendamment d'une ration de vivres qui leur sera distribuée. Le directeur de l'hôpital payera les infirmiers en présence du chapelain, sur les fonds mis à sa disposition, ainsi qu'il sera dit ci-après.
6° L'intendant général, sur les fonds mis à sa disposition par le ministre de la guerre, prendra les mesures pour que chaque directeur d'hôpital ait toujours en caisse et par avance un fonds égal à 12 francs pour chaque malade que l'hôpital doit contenir par son organisation. Ce fonds servira à payer la solde des infirmiers, à subvenir à l'achat des menus besoins, comme oeufs, lait, etc. La viande, le pain et le vin seront fournis par l'administration. En conséquence, il est expressément défendu, sous la responsabilité de chacun, de faire aucune réquisition aux municipalités pour les petits aliments ou menus besoins. Tous les huit jours, les commissaires des guerres chargés de la surveillance de l'hôpital feront connaître à l'intendant général la dépense faite sur le fonds de 12 francs par malade que peut contenir l'hôpital, et qui aura été payée par l'économe, pour la solde des infirmiers et pour l'achat des petits aliments et le blanchissage, afin que l'intendant fasse de nouveaux fonds pour remplacer ce qui a été dépensé, au fur et à mesure. Les commissaires des guerres chargés de la surveillance des hôpitaux en seront responsables.
7° Cet ordre étant commun à tous les hôpitaux de l'armée, à l'exception du chapelain, dans les hôpitaux hors de la Pologne, Sa Majesté ordonne que, vingt-quatre heures après que les présentes dispositions seront connues à qui de droit, toutes les pharmacies soient approvisionnées pour deux mois et pour le nombre des malades que l'hôpital doit contenir, en payant comptant les médicaments aux apothicaires des lieux qui les fourniront, et sur les fonds que l'intendant général mettra, à cet effet, à la disposition des directeurs d'hôpitaux.
Sa Majesté ordonne que tout ce qui peut être dû aux différents apothicaires qui, sur les lieux, ont fourni nos hôpitaux, soit payé sans délai par les soins de l'intendant général; et ce qui peut être dû pour Posen aux apothicaires leur sera payé aujourd'hui. L'intendant général prendra les mesures nécessaires, et le ministre de la guerre mettra à sa disposition les fonds dont il aura besoin.
8° L'inventaire général des achats de médicaments, dont les pharmacies des hôpitaux doivent être approvisionnées pour deux mois, sera envoyé au bureau général des hôpitaux de l'armée; mais lesdits médicaments seront payés avant l'arrivée desdits inventaires, et le seront sur les lieux, d'après l'ordonnance du commissaire des guerres chargé de la police de l'hôpital, sur le crédit que lui aura ouvert l'intendant général. Les intendants des provinces ou départements sont autorisés à faire acquitter d'urgence ces ordonnances, sauf aux receveurs des provinces ou départements à porter ces ordonnances
acquittées en payement.
9° Lorsqu'un médicament ne se trouvera pas dans les pharmacies de l'hôpital, d'après l'approvisionnement fait en conséquence des dispositions ci-dessus, le directeur de l'hôpital sera, dans ce cas seulement, autorisé à acheter ce médicament où il le trouvera, sur les fonds des petits aliments ou celui de 12 francs, et, dans les huit jours au plus tard , toute dépense faite par l'économie sur ce fonds sera visée par le commissaire des guerres chargé de la police de l'hôpital.
10° Il sera pris des mesures pour qu'il soit fabriqué de bon pain affecté au service des hôpitaux avec de la farine de froment. M. l'intendant général fera, autant qu'il lui sera possible, distribuer du vin de Stettin, qui est le meilleur.
Le maréchal Berthier, par ordre de l'Empereur.
Davin Didier- inceptio
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