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La justice durant la Révolution

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Message  Jérôme C. Jeu 26 Aoû - 14:03

Voici la nomination du président et du greffier du tribunal criminel de Seine et Marne en l'an VI

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Message  Jérôme C. Lun 22 Nov - 10:24

voici un très intéressant article sur l'emploi judiciaire du banissement à Cayenne :

http://criminocorpus.revues.org/147

Saluere

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Message  Jérôme C. Dim 23 Jan - 11:18

extrait de "Sous le Bonnet Rouge", thèse de Doctorat d'Histoire de votre serviteur, université Lumière Lyon II, 2003

La justice durant la Révolution Ain17911798


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Message  Mr Vanco Jeu 13 Oct - 18:29

Voici, pour ma première intervention, le scan d'un texte de loi que je me suis procuré il y a peu

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Message  Jérôme C. Jeu 13 Oct - 18:36

merci de ce document très intéressant, notamment pour les mesures révolutionnaires qui suivront Saluere

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Message  Laurent Ven 14 Oct - 11:39

le crime d'embauchage !!! intéressant !

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Message  Drouet Cyril Ven 14 Oct - 20:33

Petit rappel sur le contexte du décret en question :
Nous sommes ici dans le cadre des troubles insurrectionnels qui touchèrent au mois d’août 1792 le district de Châtillon. Le décret fut en effet rendu en réponse à la demande formulée par le département des Deux-Sèvres et lue lors de la séance du 29 août par le député de ce département, Lecointe-Puyraveau. Voici la lettre en question écrite le 25 août alors que la rébellion n’était pas encore éteinte :

« Le conseil du département vous a rendu compte, par le dernier courrier, des fâcheux événements arrivés dans le district de Châtillon. De nouveaux renseignements nous annoncent que l’attroupement continue, que les chefs des brigands, loin de les disperser, leur font tous les jours livrer de nouveaux combats et faire de nouvelles retraites. Le conseil, cependant, a pris de puissantes mesures, et il y a dans ce moment 3 000 gardes nationales dans ce pays pour y rétablir la tranquillité. Nous vous apprenons avec la plus vive douleur que six des patriotes ont déjà été victimes de cette troupe de scélérats; mais il y en a eu au moins 40 des leurs de tués.
Nous avions lieu d'espérer que ces rassemblements cesseraient aussitôt l'arrivée de la force publique : nos espérances, ont été trompées cela nous cause les plus vives inquiétudes. Ayant disposé de toute la force armée qui était à notre disposition, les départements de la Vendée, de la Loire-inférieure et de Maine-et-Loire nous ont donné dans cette circonstance des preuves non équivoques de fraternité et de bon voisinage en nous fournissant des secours; et sans ces départements, ce malheureux pays serait aujourd'hui la proie des révoltés.
Nous avons envoyé deux commissaires chargés de requérir des armes à Rochefort; nous nous sommes aussi procuré 2 000 livres de poudre à canon, et nous ne négligerons aucun des moyens qui sont en notre pouvoir pour ramener la paix dans ces contrées. Une commission composée de 8 membres du conseil va tenir ses séances à Bressuire, et est autorisée à prendre toutes les mesures que sa prudence lui suggérera dans cette malheureuse circonstance.
Nous ne pouvons vous dissimuler, Messieurs, qu'il faut un exemple sévère et prompt. Déjà plusieurs de ces brigands sont arrêtés, et le conseil du département sollicite auprès de vous un décret pour que le tribunal criminel de Niort juge cette affaire en dernier ressort. C'est le seul moyen de ramener la paix dans ces malheureux pays; et nous espérons que vous ne vous refuserez pas à cette demande. »
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Message  Drouet Cyril Dim 16 Oct - 6:24

Dans la même foulée, l’Assemblée nationale rendit le lendemain, à la demande du député de la Charente-Inférieure, Bréard, soutenu par son collègue du Calvados Henry-Larivière, le décret suivant :

« L'assemblée nationale décrète que les biens de tous ceux qui seront convaincus d'avoir excité et fomenté des troubles, et de ceux qui auront pris part aux conspirations, seront confisqués au profit de la nation, et que le produit en sera appliqué au soulagement de ceux qui auront souffert de ces troubles. »

Mesure qui n’est pas rappeler les articles 7 et 8 de la loi dite de rigueur du 19 mars suivant :

« La peine de mort prononcée dans les cas déterminés par la présente loi emportera la confiscation des biens, et il sera pourvu sur les biens confisqués à la subsistance des pères, mères, femmes et enfants qui n'auraient pas d'ailleurs des biens suffisants pour leur nourriture et entretien. On prélèvera en outre, sur le produit desdits biens, le montant des indemnités dues à ceux qui auront souffert de l'effet des révoltes. »

« Les biens de ceux dont il est parlé à la première partie de l'article 6, et qui seront tués en portant les armes contre la patrie, seront déclarés acquis et confisqués au profit de la République, et la confiscation sera prononcée par les juges du tribunal criminel, sur le procès-verbal de reconnaissance du cadavre. »


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Message  Jérôme C. Dim 16 Oct - 10:29

et on en arrive aux biens nationaux de seconde origine.

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Message  Drouet Cyril Mar 18 Oct - 19:41

Suite aux troubles du district de Châtillon et le décret du 29 août 1792, le tribunal criminel des Deux-Sèvres se mit au travail.
Seulement trois accusés furent condamnés à mort et exécutés : Pierre Chamarre, un journalier de la commune de Terves, Louis Bellotron, un domestique âgé de 42 ans de Moncoutant, et René Fournée, chirurgien âgé de 27 ans de Saint-Clémentin.

Voici le jugement concernant les deux premiers, rendu le 27 janvier 1793 :
« Attendu que les dits Pierre Chamarre et Louis Bellotron, détenus dans la maison d'arrêt de cette ville sont prévenus d'avoir pris part aux dits troubles avec armes, et notamment le dit sieur Louis Bellotron d'être allé dans la paroisse des Moutiers pour y faire sonner le tocsin, et ledit Pierre Chamarre de s'être trouvé aux Moulins Cornet lors du partage des dépouilles du citoyen Beaubeau, et enfin d'avoir l'un et l'autre participé à tous les pillages, incendies, meurtres et crimes qui ont été commis.
Que ledit Louis Bellotron a déclaré au directeur du juré soussigné, que le mardi vingt-et-un du mois d'août dernier, le sieur Baudry
[Gabriel Baudry d’Asson, l’un des principaux chefs du soulèvement que l’on retrouvera aux premières loges lors de la grande insurrcetion de mars 1793], étant à Moncoutant, et étant venu chez le sieur Roy son maître, le prit par le collet et lui dit qu'il fallait absolument qu'il suivit l'attroupement à la tête duquel il était, qu'il fut jusqu'à peu de distance de la Forêt d'où il se sauva à travers les champs et se rendit coucher à Saint-Marsault, que le lendemain matin, de retour à Moncoutant, il y trouva un attroupement formé de la majeure partie des habitants du bourg, qui se disposait à aller à Pugny, qu'il y fut aussi sur les menaces d'un nommé Marolleau, qui était venu le matin faire battre le tocsin à Moncoutant ; que ce jour-là il était armé d'un sabre, que le sieur Bazin lui avait donné en lui disant que s'il ne le prenait pas, il lui couperait le col ; qu'il est vrai que ce même jour, il est allé avec ledit Bazin aux Moutiers, où étant ce particulier voulut faire sonner le tocsin ; que le jeudi vingt-trois dudit mois, il fut également à Bressuire mais qu'il y fut emmené par force et sans même savoir ce qu'il y allait faire et que le vendredi, il est revenu à Moncoutant.
Que le dit Pierre Chamarre a également déclaré au directeur du juré soussigné, que le mardi, vingt-et-un du mois d'août dernier, sur les bruits qui s'étaient répandus à Terves que la municipalité de Courlay était à la Forêt et qu'on lui faisait un mauvais parti, il en prit le chemin avec plusieurs autres ; que près d'y arriver, ils rencontrèrent un attroupement considérable qui en venait, que ceux qui le composaient le forcèrent d'aller avec eux à Cerizais où il passa la nuit; que le lendemain, il fut obligé d'aller encore sur le chemin de Châtillon, qu'à un quart de lieue de cette ville il passa à travers les champs et se rendit chez lui; que le jeudi vingt-trois dudit mois, il fut à la Croix de Terves, où il fut emmené par le sieur Saumorière, qui était à la tête d'un attroupement , et que le lendemain le tocsin ayant battu à Terves, il fut jusqu'à un endroit appelé le Cailblanc, près les moulins Cornet, qu'il n'eut point connaissance de l'assassinat du sieur Beaubeau, qu'on lui dit bien qu'il avait été tué mais qu'il ne le vit pas, qu'il n'a point eu part à sa dépouille; qu'il dit seulement qu'il avait perdu un assignat de cent sols et que s'il en prenait un, ce serait pour le remplacer, mais que quelqu'un lui ayant dit qu'il n'y en avait que de cinquante livres, il avait répondu qu'ils étaient trop gros et qu'il n'en voulait pas et qu'il a ouï dire que c'était le nommé Guibert qui faisait le partage; qu'il avait bien un fusil à l'attroupement, mais que le vendredi, il l'avait déchargé. Le tribunal, ouï l'accusateur public en ses conclusions, condamne lesdits Pierre Chamarre et Louis Bellotron, à la peine de mort:

[En vertu des lois invoquées contre Delouche [ancien maire de Bressuire ; il fit casser le jugement qui le condamnait à mort ; maintenu en prison, il y mourut finalement] et avec les mêmes réserves : article deux de la deuxième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal : «Toutes conspirations et complots tendant à troubler l'Etat par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres ou contre l'exercice de l'autorité- légitime seront punis de mort. » ; avec possibilité de se pourvoir en cassation]
Fait en la salle de l'auditoire du tribunal criminel, à Niort, le vingt-sept janvier dix-sept cent quatre-vingt-treize, l'an deux de la république française, présents les citoyens Briault président, Gaultreau, Fradin, Deschamps, juges, et Chauvin-Hersant accusateur public.
Signé : Briault, Gaultreau, Fradin, CF. Deschamps, Chauvin-Hersant, Vien, greffier. »


Chamarre et Bellotron furent guillotinés le 25 avril suivant, à 10 h 30, à Niort.

Le lendemain leur jugement, celui de Fournée fut rendu :
« Attendu que le dit René Fournée, détenu dans la maison d'arrêt de cette ville, est prévenu d'être un des auteurs et instigateurs de tous ces désordres , d'avoir suivi les dits attroupements avec armes, et d'avoir participé à tous les crimes qui se sont commis.
Que le dit René Fournée a déclaré au directeur du juré soussigné que sur les bruits qui s'étaient répandus que des brigands attroupés en grand nombre, devaient se porter sur le bourg des Aubiers et le mettre au pillage, il y était allé le mercredi vingt-deux août dernier, armé de son fusil, qu'y étant arrivé, il avait vu le sieur Richeteau de la Coindrie, qui mettait les attroupés en rang, qu'il voulait lui en faire faire autant, qu'il le fit réellement pour éviter l'effet des menaces que le dit sieur Richeteau lui faisait; qu'il se retira ensuite chez le nommé Raillerand, marchand épicier, que le dit sieur Richeteau et le sieur Calais, lui ayant fait de nouvelles menaces, il suivit cet attroupement à Nueil, d'où il s'évada et se rendit chez lui pendant que les attroupés étaient occupés à boire et à tout briser dans le bourg de Nueil, que le lendemain jeudi, il fut forcé de suivre un attroupement qui s'était formé au bourg de Voultegon jusques aux portes de Bressuire et du côté de la porte de la Bâte, qu'il vit le feu et que le sieur Calais tira deux coups de fusil sur la ville; qu'il se cacha le long d'un mur derrière la maison d'un maréchal et que sur les six heures du soir il se rendit directement chez lui à Voultegon où il coucha.

[…]
Sur quoi les jurés auront à prononcer s'il y a lieu d'accuser le dit René Fournée, d'être un des auteurs, instigateurs ou complices des troubles.
Fait à Niort, le douze décembre dix-sept cent quatre-vingt-douze, l'an premier de la république française ; Signé: Arnauldet.
Le tribunal, ouï l'accusateur public condamne ledit René Fournée, à la peine de mort.

[En vertu des lois invoquées contre Chamarre et Bellotron et avec les mêmes réserves.]
Fait en la salle de l'auditoire du tribunal criminel à Niort, le vingt-huit janvier mille-sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la république française, présents les citoyens Briault, président, Fradin, Deschamps et Gaultreau, juges; Chauvin-Hersant, accusateur public.
Signé : Briault, Fradin, Gaultreau, Deschamps, Chauvin-Hersant, Vien, greffier. »


Fournée fut lui aussi exécuté le 25 avril juste après Chamarre et Bellotron.

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Message  Jérôme C. Mer 19 Oct - 8:51

voici une très belle nomination d'un avoué

La justice durant la Révolution Sehrip7941



Pété fils a été dans un bataillon de volontaires de l'Ain, fini à la 96e demi-brigade avant d'être réformé et de devenir homme de Loi. (une biographie de ce Pété a été publiée il y a 2 ou 3 ans dans la revue de l'Académie de la Dombes).

:serhiaples:

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Message  Drouet Cyril Mer 19 Oct - 12:32

Pour revenir à la loi du 29 août 1792, nous avons vu plus haut qu’elle avait été établie en réponse aux troubles insurrectionnels ayant touché les Deux-Sèvres. Se posa alors le problème de la rétroactivité de la loi. C’est sur ce point que joua Delouche, l’un des chefs des attroupés condamné à mort le 18 novembre par le tribunal criminel des Deux-Sèvres, pour se pourvoir en cassation.
Ainsi, le 9 février 1793, le tribunal de cassation rendit son jugement


« Au nom de la république française, à tous présents et à venir salut. Le tribunal de cassation, a rendu le jugement suivant, sur la requête à lui présentée en ces termes :
Aux citoyens juges du tribunal de cassation, Adrien-Joseph Delouche, expose que par une circonstance exprimée dans un mémoire ci-joint etc., etc., etc. Signé: Delouche.
Vu ladite requête, ouï le rapport de Laurent-François Legendre, membre du tribunal, nommé par ordonnance sur requête du vingt-neuf décembre dernier, et Bayard, substitut du commissaire national en ses conclusions,
Considérant que le doute exprimé par le tribunal criminel dans une dernière disposition de son jugement, sur le point de savoir si le condamné pouvait exercer le recours au tribunal est résolu et par le principe général et par les termes de la loi du vingt-neuf août dix-sept cent quatre-vingt-douze.
« En principe, les lois n'ont point un effet rétroactif sur les faits et délits commis antérieurement »
Attendu que la loi du vingt-neuf août dernier, a établi une exception à la loi générale contre ceux qui s'attrouperont dans l'intention de renverser la liberté, mais que cette expression, annonce que la loi n'a pas eu pour but d'atteindre les personnes qui étaient déjà coupables de pareils attroupements.
Que dans le fait l'époque du délit imputé à Delouche est fixée au vingt-un août, et conséquemment antérieure à la loi d'exception, portée le vingt-neuf du même mois: d'où il résulte que la déclaration du condamné de se pourvoir en cassation est admissible dès que le pourvoi et la requête ont été donnés dans les délais; qu'il est du devoir du tribunal d'examiner si les formes ont été violées soit par le jugement dénoncé, soit dans les actes essentiels de la procédure.
1° Qu'il résulte du procès tenu par le tribunal criminel, le premier novembre pour la présentation du tableau des jurés de jugement, qu'il a entendu se diriger dans cette affaire, d'après la forme de procéder établie par la loi du dix-neuf août dernier, pour le seul tribunal criminel de Paris, créé par le décret du dix-sept du même mois
[tribunal créé dans le but de juger les crimes commis lors du 10 août ou y étant liés] et que conformément à l'article quatre de cette loi particulière [La loi relatives aux récusations motivées ou non motivées subsistera dans son intégrité ; mais lesdites récusations seront proposées dans le délai de trois heures], le président a décidé et notifié à Delouche, qu'il n'avait que trois heures pour exercer ses récusations contre les jurés; d'où résulte une contravention à la loi du vingt-neuf septembre mil sept cent quatre-vingt-onze, dont le texte devait être le régulateur des juges, dans la direction de cette procédure.
Attendu : 2° qu'il est attesté par le procès-verbal de la séance du débat que le greffier après avoir donné lecture de l'acte d'accusation, a donné différentes autres lectures, notamment des procès-verbaux des commissaires du département; procès-verbaux qui contiennent des informations et des résultats dont on pourrait dire que la lecture a anticipé et préoccupé l'opinion des jurés, seconde contravention à la loi du vingt-neuf septembre dix-sept cent quatre-vingt-onze, qui dans cette partie de l'instruction n'admet que la lecture de l'acte d'accusation.
Attendu : 3° qu'il est appris par le même procès-verbal que quand les jurés se sont retirés de la séance publique pour délibérer dans leur chambre, le président leur a remis les pièces de la procédure, fors les dépositions écrites des témoins, ce qui prouve qu'on leur aura remis les divers interrogatoires et les procès-verbaux des commissaires des corps administratifs d'où l'on pourrait croire que les jurés ont porté leur attention et pris le motif de leur opinion dans la lecture de ces actes étrangers, destinés par la loi pour servir de renseignements seulement, ce qui contrarie la base de l'établissement des jurés et l'étroite obligation où ils sont d'asseoir leur conviction personnelle sur les dépositions orales et le débat qui a eu lieu en leur présence; troisième contravention à la même loi.
Le tribunal casse la déclaration du juré qui s'est ensuivie le dix-huit novembre dernier, comme étant, ladite déclaration, contraire à l'article dix du titre deux de la loi du vingt-neuf septembre mil sept cent quatre-vingt-onze qui porte : Le tableau des douze jurés de jugement ainsi formé sera présenté à l'accusé qui pourra dans les vingt-quatre heures récuser ceux qui le composent.
A l'article deux du titre sept de la même loi, qui est ainsi conçu:
Le président avertira l'accusé d'être attentif à tout ce qu'il va entendre, il ordonnera au greffier de lire l'acte d'accusation, après quoi, il dira à l'accusé: voilà de quoi on vous accuse, vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous.
Et à l'article onze du titre six qui s'exprime ainsi:
Les notes de l'interrogatoire ainsi que les éclaircissements par écrit gui auront été pris par les officiers de police et le directeur des jurés, seront envoyées au greffe du tribunal criminel et remises au président, lequel en donnera connaissance à l'accusateur public, le tout pour servir de renseignement seulement.
Renvoie le procès au tribunal criminel du département de la Vienne, pour l'accusé ainsi que les témoins être présentés à l'examen d'un nouveau juré de jugement qui sera assemblé à cet effet, et passé de ce, être statué comme il appartiendra.
Ordonne que le présent jugement sera à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif imprimé et transcrit sur les registres du tribunal criminel du département des Deux-Sèvres aux termes de l'article vingt-deux de la loi du premier décembre mil sept cent quatre-vingt-dix.
Fait et prononcé par le tribunal à l'audience de la section de cassation, ce samedi neuf février mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an deuxième de la république, présents les citoyens Thouret, président; Legendre, rapporteur; Emmery, Coffinal, Courtier, Cochard, Dochier, Delalande, Mechin, Bailly, Lions, Giraudet, Gautin, Vaillant, Depronnay, Baillot, Lecomte.
Au nom de la république française, il est ordonné à tous huissiers de mettre à exécution le présent jugement, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis, et aux commissaires du pouvoir exécutif près des tribunaux, d'y tenir la main. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. »
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