la Garde royale Italienne
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la Garde royale Italienne
20/06/1805 Décret sur l'organisation de la Garde royale
TITRE I : Dispositions générales
Article I : la Garde royale sera composée de :
1 corps de Gardes d'Honneur
1 corps de Vélites
1 corps de Garde de ligne.
TITRE II : Des Gardes d'Honneurs
Article 2 : il sera formé dans notre Royaume d'Italie, 4 compagnies de Gardes d'Honneur qui porteront les noms suivants :
- 1ère Cie de Milan
- 2ème Cie de Bologne
- 3èmc Cie de Brescia
- 4ème Cie de la Romagne
Article 3 : chaque compagnie sera composée de 100 hommes dont 60 à cheval et 40 à pied.
Article 4 : ces compagnies seront formées des frères,fils, pefit-fils, neveux et petit-neveux et cousins des membres des trois collèges et des jeunes gens de la conscription,fils ou neveux des plus imposés des départements.
Article 5 : La compagnie de Milan sera composée des jeunes gens des départements de l'OLONA,de l'AGOGNA,du LARIO et de l'ADDA. La compagnie de Bologne sera composée des jeunes gens des départements du RENO, du CROSTOLO, du PANARO et du MINCIO. La compagnie de Brescia sera farmée des jeunes gens des départements du SERIO, de l'ALTO PO, de la MELLA et de l'ADIGE. La conpagnie de la Romagne des jeunes gens des départements du RUBICONE et du BASSO PO.
Article 6 : Jusqu'à ce ces compagnies soient au complet,aucun frère,fils, petit-fils,neveu, petit-neveu ou cousin des membres des trois collèges ou fils ou neveu des plus imposés des départements qui les uns ou les autres se trouveraient de la conscription ne seront admis à se faire remplacer.
Article 7 : Ces compagnies feront le service auprès de la personne du Roi.
Article 8 : Deux ans de service dans ces compagnies donneront le grade de sous-lieutenant.
Article 9 : Tous ceux qui y seront admis devront avoir un revenu de 1200 livres de Milan ou de leurs biens propres ou en une pension assurée par leurs parents, tous les trimestres à la caisse de la compagnie et seront soldés aux gardes tous les mois à raison de 100 livres par mois.
Article 10 : Il sera fourni aux gardes à cheval, un cheval harnaché et des rations pour la nourriture du cheval. Les hommes tant à pied qu'à cheval recevront pour la nourriture et les vêtements un prêt de 30 livres par mois. L'armement et les casernements seront fournis par les magasins royaux.
TITRE III : Des Vélites Royaux
Article 11 : Il sera formé 12 compagnies de Gardes Vélites composant 3 bataillons de 4 compagnies.
Article 12 : Les bataillons de Vélites royaux feront le service auprès de la personne du Roi; pendant la paix ils seront employés à la garde des palais et pendant la guerre à la défense de sa personne.
Article 13 : Chaque département fournira une compagnie à l'exception du CROSTOLO qui sera à cet effet réuni au PANARO et de l'ADDA qui sera reuni au LARIO.
Article 14 : Les compagnies de l'OLONA, de l'AGOGNA, du LARIO et de l'ALTO PO formeront le Premier Bataillon,les conpagnies du PANARO, du BASSO PO, du RENO et du RUBICONE le Deuxième Bataillon; les compagnies du SERIO, de la MELLA, de l'ADIGE et du MINCIO le Troisième Bataillon.
Article 15 : Chaque compgnie sera composée de 100 hommes dont 3 officiers, 4 sergents et 8 caporaux.
Article 16 : Les masses de boulangerie, d'habillemcnt, de chauffage et autres seront les mêmes que celles de la Garde royale de ligne à pied. La solde sera de 10 sols de Milan par jour.
Article 17 : Les parents de chaque Vélite leur assureront annuellement une somme de 200 livres de Milan qui sera versée dans les caisse du corp. Cette somme sera distribuée aux vélites par portions de 5 jours en 5 jours en forme de supplément de prêt.
Article 18 : Le remplacement pour la conscription ne sera permis dnas les départements que lorsque les compagnies de Vélites de ces départements seront complètes.
Article 19 : Après deux ans de service les Vélites royaux auront le rang de sergent, ils en porteront la distinction et pourront entrer dans
ce grade dans les troupes de la ligne.
TITRE VI : Des Gardes de la Ligne
Article 20 : Les Gardes de la Ligne seront composées de :
- un escadron de 4 compagnies de dragons. Chaque compagnie sera de 100 hommes dont 60 à cheval et 40 à pied. Le corps sera commandé par un colonel.- un régiment d'infanterie de 2 bataillons, le premier de 5 compagnies de grenadiers et le deuxième de 5 compagnies de chasseurs. Chaque compagnie sera de 100 hommes.
- une compagnie d'artillerie légère. Cette compagnie sera de 64 hommes.
Les Gardes de la ligne n'auront qu'un seul Conseil d'administration.
Article 21 :Tous les individus existants dans la Garde royale actuelle y conserveront leur grade et leur droit.
Article 22 :Le corps de la Garde de la ligne sera désormais recruté parmi les hommes des corps de la Ligne qui auront 5 ans de service et qui se seront distingués par leur tenue, leur conduite et leur bravoure
Article 23 : Excécution...
TITRE I : Dispositions générales
Article I : la Garde royale sera composée de :
1 corps de Gardes d'Honneur
1 corps de Vélites
1 corps de Garde de ligne.
TITRE II : Des Gardes d'Honneurs
Article 2 : il sera formé dans notre Royaume d'Italie, 4 compagnies de Gardes d'Honneur qui porteront les noms suivants :
- 1ère Cie de Milan
- 2ème Cie de Bologne
- 3èmc Cie de Brescia
- 4ème Cie de la Romagne
Article 3 : chaque compagnie sera composée de 100 hommes dont 60 à cheval et 40 à pied.
Article 4 : ces compagnies seront formées des frères,fils, pefit-fils, neveux et petit-neveux et cousins des membres des trois collèges et des jeunes gens de la conscription,fils ou neveux des plus imposés des départements.
Article 5 : La compagnie de Milan sera composée des jeunes gens des départements de l'OLONA,de l'AGOGNA,du LARIO et de l'ADDA. La compagnie de Bologne sera composée des jeunes gens des départements du RENO, du CROSTOLO, du PANARO et du MINCIO. La compagnie de Brescia sera farmée des jeunes gens des départements du SERIO, de l'ALTO PO, de la MELLA et de l'ADIGE. La conpagnie de la Romagne des jeunes gens des départements du RUBICONE et du BASSO PO.
Article 6 : Jusqu'à ce ces compagnies soient au complet,aucun frère,fils, petit-fils,neveu, petit-neveu ou cousin des membres des trois collèges ou fils ou neveu des plus imposés des départements qui les uns ou les autres se trouveraient de la conscription ne seront admis à se faire remplacer.
Article 7 : Ces compagnies feront le service auprès de la personne du Roi.
Article 8 : Deux ans de service dans ces compagnies donneront le grade de sous-lieutenant.
Article 9 : Tous ceux qui y seront admis devront avoir un revenu de 1200 livres de Milan ou de leurs biens propres ou en une pension assurée par leurs parents, tous les trimestres à la caisse de la compagnie et seront soldés aux gardes tous les mois à raison de 100 livres par mois.
Article 10 : Il sera fourni aux gardes à cheval, un cheval harnaché et des rations pour la nourriture du cheval. Les hommes tant à pied qu'à cheval recevront pour la nourriture et les vêtements un prêt de 30 livres par mois. L'armement et les casernements seront fournis par les magasins royaux.
TITRE III : Des Vélites Royaux
Article 11 : Il sera formé 12 compagnies de Gardes Vélites composant 3 bataillons de 4 compagnies.
Article 12 : Les bataillons de Vélites royaux feront le service auprès de la personne du Roi; pendant la paix ils seront employés à la garde des palais et pendant la guerre à la défense de sa personne.
Article 13 : Chaque département fournira une compagnie à l'exception du CROSTOLO qui sera à cet effet réuni au PANARO et de l'ADDA qui sera reuni au LARIO.
Article 14 : Les compagnies de l'OLONA, de l'AGOGNA, du LARIO et de l'ALTO PO formeront le Premier Bataillon,les conpagnies du PANARO, du BASSO PO, du RENO et du RUBICONE le Deuxième Bataillon; les compagnies du SERIO, de la MELLA, de l'ADIGE et du MINCIO le Troisième Bataillon.
Article 15 : Chaque compgnie sera composée de 100 hommes dont 3 officiers, 4 sergents et 8 caporaux.
Article 16 : Les masses de boulangerie, d'habillemcnt, de chauffage et autres seront les mêmes que celles de la Garde royale de ligne à pied. La solde sera de 10 sols de Milan par jour.
Article 17 : Les parents de chaque Vélite leur assureront annuellement une somme de 200 livres de Milan qui sera versée dans les caisse du corp. Cette somme sera distribuée aux vélites par portions de 5 jours en 5 jours en forme de supplément de prêt.
Article 18 : Le remplacement pour la conscription ne sera permis dnas les départements que lorsque les compagnies de Vélites de ces départements seront complètes.
Article 19 : Après deux ans de service les Vélites royaux auront le rang de sergent, ils en porteront la distinction et pourront entrer dans
ce grade dans les troupes de la ligne.
TITRE VI : Des Gardes de la Ligne
Article 20 : Les Gardes de la Ligne seront composées de :
- un escadron de 4 compagnies de dragons. Chaque compagnie sera de 100 hommes dont 60 à cheval et 40 à pied. Le corps sera commandé par un colonel.- un régiment d'infanterie de 2 bataillons, le premier de 5 compagnies de grenadiers et le deuxième de 5 compagnies de chasseurs. Chaque compagnie sera de 100 hommes.
- une compagnie d'artillerie légère. Cette compagnie sera de 64 hommes.
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Article 22 :Le corps de la Garde de la ligne sera désormais recruté parmi les hommes des corps de la Ligne qui auront 5 ans de service et qui se seront distingués par leur tenue, leur conduite et leur bravoure
Article 23 : Excécution...
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Par définition un historien se doit d'éclairer certaines zones d'ombres du passé. Ayant de droit accès à toutes les archives ouvertes, il s'appuie sur ses recherches pour délivrer ses résultats, quitte à briser quelques clichés.
Président de la S.E.H.R.I.
la Garde Royale Italienne
un bel habit vendu il y a quelques temps
https://www.osenat.com/lot/88460/8131645?refurl=ensemble%20d&fbclid=IwAR3njiILkC-ZHtTXTsWxTndB8kttf-NrLb9f1mjFbd3FzUrLfTgiuWcjkEo
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Président de la S.E.H.R.I.
Re: la Garde royale Italienne
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